Exemples de jurisprudences

Le fauteuil roulant motorisé, un véhicule terrestre à moteur?

Il résulte des articles 1, 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tels qu’interprétés à la lumière des objectifs assignés aux Etats par les articles 1, 3 et 4 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées adoptée le 13 décembre 2006, qu’un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap, n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.

Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 mai 2021, 20-14.551, Publié au bulletin

Une moissonneuse batteuse à l'arrêt permet-elle une indemnisation au titre de la Loi Badinter ?

La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation a instauré un régime spécifique d'indemnisation des victimes d'accidents de la route.

Pour bénéficier de ce régime, encore faut-il que l'accident ait été causé par un véhicule terrestre à moteur en circulation.

La Cour de Cassation l'a à nouveau rappelé dans un récent arrêt, sur pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel de Dijon, précisant:

"De ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a mis en évidence que l'accident était exclusivement en lien avec la fonction d'outil de la moissonneuse-batteuse et aucunement avec sa fonction de circulation, dès lors que la machine ne se trouvait plus en action de fauchage, mais en position de maintenance de la vis sans fin et à l'arrêt, en a exactement déduit qu'il ne constituait pas un accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985".

Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 décembre 2021, 20-14.254 20-15.991, Publié au bulletin.